LES MENTIONS VALORISANTES

La mention
« produit de montagne » et « montagne »

Elle garantit que les matières premières, les produits agricoles ou agroalimentaires sont obtenus et élaborés dans une zone de montagne. Cette mention fait l’objet d’une réglementation nationale et européenne :

  • « Produits de montagne » : mention européenne, qui concerne les produits fabriqués ou transformés en zone de montagne. Les matières premières et aliments pour animaux proviennent essentiellement de zone de montagne. Cette mention peut être utilisées uniquement sur des produits destinés à la consommation humaine. Elle ne s’applique pas aux vins ni aux boissons spiritueuses.

La mention « produit de montagne » peut coexister avec une AOP ou une IGP.

Il n’existe pas de logo officiel.

  • « Montagne » : mention française utilisable sur les produits agricoles non alimentaires et non transformés et autres produits non éligibles à la mention  » produit de montagne », qui sont produits et élaborés en zone de montagne : eaux de sources, spiritueux, plantes aromatiques,…

La mention « fermier », « produit à la ferme » , « produits de la ferme »

Il n’existe pas de définition règlementaire applicable à tous les produits fermiers mais des lignes directrices. Cette mention ne peut être utilisée que pour les produits préparés à la ferme à une échelle non industrielle avec des ingrédients provenant principalement de l’exploitation. Le producteur doit avoir le contrôle de son produit.

 

Certains produits comme les volailles, les oeufs et les fromages font l'objet d'une réglementation spécifique.

(Règlement (CE) n°543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille)

Les mentions « fermier-élevé en plein air » ou « fermier – élevé en liberté » ne peuvent en principe être utilisées que sur les volailles bénéficiant d’un Label Rouge, d’une appellation d’origine ou du signe « agriculture biologique » (art. L. 644-14 du code rural).

Toutefois, par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas aux productions à petite échelle, destinées à la vente directe ou locale mentionnées à l’article L. 654-3 du code rural. 

Cette dernière référence renvoie au statut sanitaire (Articles D654-2 à D654-5), c’est-à-dire aux limites applicables aux tueries de volailles, soit : – un nombre d’animaux abattus ne dépassant pas 500 équivalents poulet par semaine et 25 000 équivalents poulets par an – une commercialisation dans un rayon de 80 km auprès du consommateur final ou d’un commerce de détail local (arrêté du 10 octobre 2008). Des conditions spécifiques d’élevage sont à respecter. Les volailles doivent être élevées de manière traditionnelle sur l’exploitation, en liberté ou semi-liberté et nourries essentiellement avec des céréales. En cas d’abattage à la ferme, les locaux doivent répondre aux exigences sanitaires.

La mention « produits pays »

Cette mention concerne les départements et les collectivités d’Outre-mer, à l’exception de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.